Art. 44. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions
de l'article 15 précédent,
sont réputés avoir satisfait à la condition de stage,
les assurés justifiant, à la date d'entrée en vigueur
du présent décret, de périodes de cotisations effectives
ou assimilées au moins égales à 96 mois depuis le
1er avril 1961.
Pour les assurés qui poursuivent l'exercice d'une activité
assujettie postérieurement à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, la durée de cotisation
prévue à l'alinéa précédent est majorée
de 8 mois d'année en année, dès le 1er janvier 1975
et au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu'à ce que
soit atteinte la durée de 120 mois de cotisations, prescrite à
l'article 15 ci-dessus.
Art.
45 (nouveau) Note
- Le montant
annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être
inférieur aux 2/3 du SMIG rapporté à une durée
d'occupation annuelle de 2400 heures. En ce qui concerne les pensions
de retraite anticipée et les pensions proportionnelles liquidées
en application de l'article 15
bis (a) et (b) et de l'article
39, le montant à servir ne peut être inférieur
à la moitié du SMIG rapporté à une durée
d'occupation de 2400 heures.
Le montant des pensions de vieillesse ou d'invalidité, liquidées
en application des régimes conventionnels d'assurance vieillesse,
invalidité et survivants, préexistants au décret
susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976, ne peut être
inférieur au taux minimum prévu à l'alinéa
précédent et ce dans le cas où les titulaires ne
bénéficient pas d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application
du présent décretNote
.
Art.
46 (nouveau) Note
-
Toute demande de pension doit être formulée auprès
de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai
maximum de cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire
a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et a cessé
son activité professionnelle assujettie, a été
déclaré invalide ou est décédé.
La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne
déchéance du droit de réclamer le paiement des
arrérages échus antérieurement à l'accomplissement
de cette formalité.
Art.
47 (nouveau) Note
- L'entrée
en jouissance des pensions prévues par le présent décret
est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel
l'assuré a cessé son activité professionnelle assujettie,
a été reconnu invalide ou est décédé.
Le droit à pension s'éteint à l'expiration du mois
au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées
par le présent décret ou est décédé.
Art.
48 (nouveau) Note
- Les arrérages
de pension sont payables mensuellement et à terme échu
au dernier domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au
plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au
cours duquel a été réalisée la constitution
définitive du dossier.
Le service des pensions liquidées, en application de l'article
15 bis ci-dessus, est suspendu dès le mois où l'intéressé
a repris une activité assujettie à un régime légal
de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.
Art.
49 (nouveau) Note
- L'octroi
des pensions prévues par le présent décret est
subordonné à la condition que les requérants résident
en Tunisie à la date de la demande de pension.
Pour les titulaires de pension ressortissants de pays étrangers,
le droit à jouissance des arrérages est subordonné
à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence, prévue au présent
article, est écartée pour les ressortissants des pays
qui sont liés avec la Tunisie par un traité diplomatique
portant arrangement d'un régime de réciprocité
en matière d'assurance vieillesse, invalidité et survivants
ou ayant adhéré à une convention multilatérale
de même objet.
Art.
50. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans
tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des enfants mineurs
et à charge, une pension temporaire leur est allouée pendant
la durée de ladite suspension. Le montant de la pension temporaire
est égal à 80 % de la pension dont bénéficiait
ou aurait dû bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en conséquence
de la disparition de la cause de suspension, donne lieu à un
rappel d'arrérages échus antérieurement sous déduction
des arrérages de la pension temporaire versée à
l'épouse et aux enfants.
Art.
51. - Les titulaires de pensions sont tenus de notifier sans délai,
sous les peines objet de l'article
100 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960,
les changements survenus dans leur situation professionnelle ou matrimoniale
impliquant suspension ou suppression du service de la pension.
Art.
52. - Note
Art.
53 (nouveau) 500
- Le montant
des pensions au cours de paiement est revalorisé automatiquement
à chaque augmentation du SMIG.
Le montant mensuel des majorations est déterminé par référence
au montant de l'augmentation du SMIG horaire rapporté à
une durée d'occupation de 200 heures par mois.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse ou d'invalidité,
le montant de référence visé à l'alinéa
2 ci-dessus, est affecté du taux de la pension.
Le montant du salaire mensuel servant de base au calcul des majorations
visées au paragraphe précédent est fixé
comme suit :
- 9,750 si le droit à pension est ouvert avant le 1er mai 1979
- 6,200, si le droit à pension est acquis au cours de la période
comprise entre le 1er mai 1979 et le 31 janvier 1980
- 4,408, si le droit à pension est acquis au cours de la période
comprise entre le 1er février et le 30 avril 1980.
Pour le calcul des majorations des pensions de conjoint survivant et
des orphelins, il sera tenu compte du taux de la pension de vieillesse
ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû
bénéficier le défunt au moment de son décès
ainsi que du taux de réversionNote
.
Art.
53 bis Note
- Les majorations
prévues par l'article 53 précédent
ne peuvent se cumuler avec les augmentations découlant de l'application
des dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait bénéficier
de l'application de l'article 45 ci-dessus, l'augmentation
découlant de l'article 53 précédent
ne serait appliquée que si elle devrait être plus élevée.
Art.
53 ter Note
- Les dispositions
de l'article 53, s'appliquent aux régimes
conventionnels de pensions, de vieillesse, d'invalidité, et survivants
transférés à la CAVIS dans le cadre de la fusion
prévue par l'article 25 du décret susvisé n°
76-981 du 19 novembre 1976.
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