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Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section 8 - Dispositions diverses

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Art. 54 (nouveau) Note - Continuent à bénéficier des prestations de soins dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi sus-visée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les titulaires de pensions découlant du présent décret, les titulaires de pensions des régimes conventionnels préexistants à ce décret, ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les ascendants à charge qui en bénéficiaient antérieurement à l'ouverture de droit aux dites pensions dans le cadre de la loi précitée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 55 (nouveau) Note - Le bénéfice des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu en faveur des titulaires de pensions découlant du présent décret au titre des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation définitive d'activité professionnelle assujettie du salarié à moins qu'ils ne perçoivent des prestations de même nature au titre d'un autre régime légal de sécurité sociale.
Au cas où le titulaire de pension a droit aux prestations familiales en même temps en application du présent décret et en application des articles 56 à 59 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960 et de l'article 1er du décret susvisé n° 81-731 du 29 mai 1981, Note seules sont dues, les prestations prévues par le présent décret. Ces prestations familiales sont payées en même temps que les arrérages de pension, dans les conditions prévues à l'article 48 du présent décret.
Le montant de ces prestations correspondant aux taux plafond tels qu'ils résulteraient de l'application de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 56. - Les entreprises qui sont dispensées d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, en vertu de l'article 121 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, doivent assurer le service des prestations prévues par le présent décret, à moins, toutefois, que leur statut ne prévoit, suivant des modalités plus favorables, la garantie du risque vieillesse, invalidité et survie.

Art. 57. - Lorsque la cause d'invalidité ou du décès ayant donné lieu à l'attribution de la pension est imputable à un tiers, la caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants-droit pour le remboursement de prestations versées à ce titre. Les dispositions de l'article 70 de la loi susvisée n° 60- 30 du 14 décembre 1960 s'appliquent à la procédure engagée pour le recouvrement des avantages accordés à l'invalide ou à ses ayants-droit.

Art. 58. - Les prestations, allouées sur le fondement du décret susvisé n° 71-452 du 17 décembre 1971, feront l'objet, sans effet rétroactif, d'une nouvelle liquidation suivant les modalités de calcul prévues par le présent décret.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne doit pas avoir effet de porter atteinte aux droits acquis à des bénéficiaires dudit décret.

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