Organisation de la Profession d'Avocat
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Chapitre II - Des
conditions d'inscription |
Article 3. - Exerce la profession d'avocat celui
dont le nom et inscrit au tableau des avocats.
Le candidat à l'inscription doit remplir les conditions suivantes :
Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 sus-indiqués celui qui a exercé la magistrature pendant dix années. Il lui est interdit pour deux années de s'installer dans le périmètre territorial du gouvernorat où se trouve le siège du dernier tribunal auprès duquel il a exercé pendant plus de deux années. Il lui est également défendu et pour la même durée de représenter et de plaider devant les juridictions cantonales et le tribunal de première instance dans ce gouvernorat, ainsi que devant la dernière cour d'appel auprès de laquelle il a exercé pendant les deux dernières années. Il lui est, aussi, défendu de représenter et de plaider dans toutes les affaires qu'il a eues à traiter pendant l'exercice de ses fonctions de magistrat. Le candidat est tenu d'adresser au conseil de l'ordre national des avocats une demande d'inscription accompagnée des pièces établissant que les conditions sus-énoncées sont remplies, et y joindre son curriculum vitae. Dans le cas où il communique son dossier directement au secrétariat du conseil de l'ordre, il lui est remis un récépissé. Le conseil de l'ordre doit statuer sur la demande, dans les délais et suivant les dispositions, prévues par l'article 8 de cette loi. Dispositions transitoires 155 Ce paragraphe ne fait pas partie de l'article 3 de la loi n° 89-87. Il reprend cependant le contenu de l'article 4 de la loi n° 2006-29 du 15 mai 2006 parue au Jort n° 41 du 23 mai 2006.: Article 4. - À la fin de chaque année judiciaire le conseil de l'ordre national des avocats arrête le tableau des avocats. Le tableau des avocats se compose de trois parties :
A. - La première partie du tableau mentionne les noms des avocats, la date de leur inscription par ordre d'ancienneté et les adresses de leurs cabinets. Elle se subdivise en trois sections :
B. - La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats en situation de non exercice, classés par ordre d'ancienneté. C.- La troisième partie du tableau comporte les noms des avocats retraités et honoraires dans l'ordre de la date de leur départ à la retraite et de l'octroi du titre honoraire. Article 5. - L'avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il compte s'établir, le serment dont la teneur suit :
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