Organisation de la Profession d'Avocat
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Chapitre III. : Des situations des avocats |
Article 16. - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la
cour de cassation il faut :
Article 17. - Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil national des avocats de vérifier si la demande de l'intéressé remplit les conditions énoncées à l'article précédent, et d'établir un rapport à cet effet. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au bureau du conseil de l'ordre, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le conseil peut, soit prononcer l'inscription de l'intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée. La demande ne peut être renouvelée qu'après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet, ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant ladite décision. |