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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre V. — Du contrat de transport et du contrat de commission de transport
Section II. — Du transport de personnes
C. — De la prescription

Article 666. — Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes, sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
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