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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre Premier : La protection sociale
Section II : Le devoir de signalement

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Art. 31. - Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au délégué à la Protection de l'Enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, ou à son intégrité physique ou morale au sens des paragraphes (d et e) de l'article 20 du présent code.
Toute personne peut signaler, au délégué à la protection de l'enfance, tout ce qui lui parait menacer la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale au sens des autres paragraphes de l'article 20 du présent code.
Le délégué à la protection de l'enfance est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles prévues par l'article 20 du présent code si la personne qui s'est aperçue de l'existence de cette situation fait partie des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection et de l'assistance des enfants, tels que les éducateurs, les médecins, travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées à titre particulier, de la prévention et de la protection de l'enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé et son intégrité physique et morale.

Art. 32. - Toute personne majeure est tenue d'aider chaque enfant* qui se présente à elle en vue d'informer le délégué à la Protection de l'Enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation difficile qui menace l'enfant, ou l'un de ses frères, ou tout autre enfant au sens de l'article 20 du présent code.

Art. 33. - Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes.

Art. 34. - Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.

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