Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Deuxième
Partie. - Droit de Timbre Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre Chapitre III. - Délais et Modes de Paiement Section II. Modes de paiement |
Article
121. Note
Ajouté
par l'article 87 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi
de finances pour l'année 1998- Le paiement du droit de
timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :
Paiement par voie de timbres mobiles Article 122. - I. Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque
feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le receveur
des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l'enregistrement
ou présentés volontairement à cette formalité ou par l'un des redevables
de l'impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière
qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier
et sur chaque côté du timbre mobile ; II. Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par
l'apposition à l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération
et de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative
; l'oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition :
I. Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis
à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition,
sur l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles
selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun
d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original,
le timbre est apposé sur la déclaration en douane. Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux
agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements
dont ils sont possesseurs. II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport
aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le
contrat et à défaut, sur la déclaration en douane. Note
Ainsi
modifié par l'article 93 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant
loi de finances pour l'année 2004Paiement sur états Article
124.Note
Ainsi
modifié par l'article 93 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant
loi de finances pour l'année 2004 - Article
125. Note
Ainsi
modifié par l'article 96 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant
loi de finances pour l'année 2004- Lorsqu'il est facultatif,
le paiement des droits de timbre sur L'autorisation est accordée sur demande présentée au centre de contrôle
des impôts compétent, cette demande doit comporter l'engagement par
le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par la présente
législation. Article 126. - Note Ainsi modifié par l'article 94 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 puis par l'article 73 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007
Article
127. Note
Ainsi
modifié par l'article 95 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant
loi de finances pour l'année 2004- Paiement au moyen du visa du receveur des finances I. - Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes
et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif
ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions
du présent code, ce visa est accompli en même temps que la formalité
de l'enregistrement. II. L'opération consiste à apposer, sur les actes et écrits,
les mentions suivantes :
Paiement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer Article
128 bis. Note
Ajouté
par l'article 86 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi
de finances pour l'année 1998- Nonobstant les dispositions
des articles précédents du présent code, le Ministre chargé des Finances
ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet
effet est autorisé à consentir à toute personne physique ou morale sur
demande écrite et motivée d'acquitter le droit de timbre exigible sur
ses documents par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer
qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits
dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. L'autorisation de l'acquittement du droit de timbre par l'emploi des
machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée
à n'importe quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions
entraîne le retrait de l'autorisation et ce, sans préjudice de l'application
des sanctions prévues par la législation en vigueur. Le paiement du droit de timbre par l'emploi de machines à timbrer a lieu au vu d'une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l'article 119 du présent code.Note Ce paragraphe a été modifié par l'article 74 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999. Article
128 ter. Note
Ajouté
par l'article 77 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi
de finances pour l'année 2002. - Le droit de timbre exigible
sur la lettre de change se prêtant à la lexture électronique
est acquitté par la personne autorisée à son impression
au moyen d'une déclaration mensuelle déposée à
la recette des finances compétente et ce dans les délais
prévus par la paragraphe III de
l'article 119 du présent code. |