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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre V - Du Partage
Section I - Dispositions Communes

Art. 116. - Les coindivisaires, maîtres de leurs droits, peuvent procéder au partage de la chose comme ils l'entendent. Le partage conventionnel ne peut être prouvé que par écrit.

Art. 117. - Le partage judiciaire est de la compétence du tribunal de première instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un partage judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur, est dispensé de produire une autorisation spéciale.

Art. 118. - S'il y a opposition d'intérêts entre l'interdit ou l'absent et son représentant, il sera nommé, par ordonnance sur requête, un tuteur" ad hoc".

Art. 119. - Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaire ne peut pas être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.

Art. 120. - Lorsque le pas possible ou s'il doit entraîner une dépréciation considérable de la chose, le juge en ordonne la licitation.
La licitation a lieu, suivant les cas, selon les règles édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière de vente de meubles ou d'adjudication d'immeubles, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et à la nature du partage.
Si les coindivisaires, maîtres de leurs droits, sont unanimes pour ne pas appeler les tiers à la licitation, cette dernière a lieu avec dispense de procéder à la publicité légale.
Le prix est réparti entre les coindivisaires en proportion de la part de chacun d'eux.

Art. 121. - Les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors leur présence; ils peuvent faire annuler le partage ou la licitation auxquels on aurait procédé malgré leur opposition.
Toutefois, les copartageants ou colicitants ou l'un d'eux peuvent arrêter la demande d'annulation du partage ou de la licitation en désintéressant le créancier ou en consignant régulièrement la somme par lui réclamée.

Art. 122. - Les créanciers, dûment appelés, qui se manifestent après le partage ou la licitation, ne peuvent en demander l'annulation; mais s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ou licitée. Dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants ou les colicitants.

Art. 123. - Chacun des copartageants est censé avoir eu, dés l'origine, la propriété des effets compris dans son lot ou par lui acquis sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.

Art. 124. - Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes de trouble ou d'éviction antérieures au partage, chacun à proportion de sa quote-part, et compte tenu de la chose au moment du partage.
Si l'un copartageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée par le copartageant garanti et tous les autres copartageants.
Il n'y a pas lieu à garantie si l'espèce de trouble ou l'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ou si elle est due à la faute du copartageant lui-même.

Art. 125. - Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est irrévocable. Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.
Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.

Art. 126. - L'action en rescision ne peut être intentée que dans l'année qui suit le partage.

Art. 127. - La rescision du partage remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.

Art. 128. - Le partage ne peut être demandé, lorsque l'indivision a pour objet des choses qui, partagées, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées.

Art. 129. - L'action en partage est imprescriptible.

Art. 130. - Les frais du partage sont à la charge des copartageants en proportion des quotes-parts de chacun d'eux.

 

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