Code Électoral
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Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre IV - Les listes électorales -les bureaux - le scrutin Section I - Les listes électorales |
Art. 118 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 - Après publication du décret portant convocation des électeurs, le gouverneur établit, par ordre alphabétique, la liste électorale comprenant tous les membres de la chambre des députés élus au gouvernorat et tous les conseillers municipaux dudit gouvernorat. Le gouverneur délivre à chaque électeur, 7 jours au moins avant le jour du scrutin, une carte électorale comprenant les nom et prénom de l'électeur, son numéro d’inscription dans la liste électorale ainsi que la qualité en vertu de laquelle il participera aux élections. |