ART 984. - ** Le khoulou dit khoulou et meftah est le contrat par lequel le propriétaire
d'un immeuble ou l'administrateur d'une fondation pieuse concède
à un autre personne le droit d'occuper l'immeuble à titre
de locataire perpétuel, à charge par le tenancier de le
réparer, de l'entretenir et de payer une redevance déterminée.
Le khoulou dit khoulou el meftah est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou l'administrateur
d'une fondation pieuse concède à une autre personne le droit d'occuper l'immeuble à titre de locataire perpétuel, à
charge par le tenancier de le réparer, de l'entretenir et de payer une redevance déterminée.
ART 985. - Le khoulou ne peut être constitué que par convention expresse
; il doit être fait par écrit, en la forme déterminée
par l'article 956 et n'est opposable aux
tiers que s'il est enregistré.
Les articles 955, 957,
958 et 960
s'appliquent au khoulou.
ART 986. - ** Le tenancier à khoulou ne peut ni imposer des servitudes, ni
constituer des hypothèques, ni faire aucun acte de disposition
ayant pour objet la propriété. Il n'a sur l'immeuble qu'un
simple doit d'occupation héréditaire. Il peut céder ce
droit à titre gratuit ou onéreux, l'échanger, le donner
en paiement, le constituer en nantissement.
L'aliénation ou la cession du khoulou est réglée par
les dispositions des articles 962 à 965.
Le tenancier à khoulou ne peut ni imposer des
servitudes, ni constituer des hypothèques, ni faire aucun acte de disposition ayant pour objet la propriété. Il n'a sur l'immeuble qu'un simple droit d'occupation héréditaire. Il peut céder ce droit à titre gratuit ou onéreux, l'échanger, le donner en paiement, le constituer en nantissement.
L'aliénation ou la cession du khoulou est réglée par les dispositions des articles 962 à 965.
ART 987. - Les réparations de l'héritage qui fait l'objet du khoulou
sont à la charge commune du propriétaire et du tenancier,
chacun à proportion de sa part d'intérêt dans l'immeuble.
ART 988. - Les impôts et contributions dont la propriété est
grevée sont à la charge du propriétaire, sauf les stipulations
des parties et les lois spéciales à la perception de ces
impôts.
ART 989. - ** Les autres dispositions relatives à l'enzel, et notamment celles
des articles 967 à 975
s'appliquent au khoulou.
Les autres dispositions relatives à l'enzel, et notamment
celles des articles 967 à 975 s'appliquent au khoulou.
ART 990. - ** Le khoulou s'éteint dans les cas prévus par l'article
976 (n° 1 à 5 inclus).
Les dispositions des articles 977 et 978 s'appliquent à ce cas.
Le khoulou s'éteint dans les cas prévus par l'article 976 (n° 1 à 5 inclus).
Les dispositions des articles 977 et 978 s'appliquent à ce cas.
|