Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section VI. - De la simulation d'infraction |
Article 142 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 9 juillet 1942 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est passible des mêmes peines celui qui, devant l'autorité judiciaire déclare être l'auteur d'une infraction qu'il n'a ni commise, ni concouru à commettre. Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l'autorité judiciaire, être l'auteur d'une infraction qu'il n'a pas réellement commise ou concouru à commettre. |