Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section VIII. - évasion et recel de détenus |
Article 146 (Nouveau). - Tout prévenu qui s'évade du lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens à l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an. La tentative est punissable. S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.Note Paragraphe ajouté par le décret du 20 décembre 1945 Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de l'imputation de la détention préventive. Article 147 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est augmentée d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader. S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus l'augmentation est de trois ans. Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien. Article 148. - Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article 111, procure ou facilite l'évasion d'un détenu, est puni de l'emprisonnement pendant 1 an ; s'il a usé de violences ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu corruption de gardien, il est fait application de l'article 91. Article 149. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque recà le, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendant du prisonnier évadé, quel qu'en soit le degré, ainsi qu'au conjoint. |