Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section Première. - Homicide.Sous-section I. -
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Article 201. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 202. - La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui. Article
203. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article
204 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 205 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus. Article 206. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide. Article 207. Note Abrogé par la loi n°93-72 du 12 juillet 1993, Jort n°53 du 20 juillet 1993 page 1003- Abrogé Article 208 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989, puis abrogé et remplacé par la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Article 209. - Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article précèdent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l'auteur des violences. Article 210 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est puni d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant. Article 211 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après. Article
212 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995- Encourt un emprisonnement
de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou
fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention
de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un
incapable hors d'état de se protéger lui-même. Article 212 bis. Note Ajouté par la loi n°71-29 du 14 juillet 1971- Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir à l'entretien du mineur, soit en le délaissant à l'intérieur d'un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l'égard de son pupille, et aura ainsi causé d'une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende. Article 213 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995- L'auteur
est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu
à l'article 212 du Code Pénal, l'enfant
ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou
s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental. Article
214 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°65-24 du 1er juillet 1965 et par le décret-loi n°73-2
du 26 septembre 1973 adopté par la loi n°73-57 du 19 novembre
1973 - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments
ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer
l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle
y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. Article
215 (Nouveau). - Quiconque, sans intention de
donner la mort, administre volontairement à une personne des
substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manuvres
qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail,
encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant
les distinctions des articles 218 et 219
du présent code. |