Article 291 (Nouveau). Note
Note - Est puni d'un emprisonnement
de 5 ans et d'une amende 10000 francs, quiconque, soit en faisant usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses
ou artifices propres à persuader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou à faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou
de tout autre événement chimérique, se fait remettre
ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des
fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses,
quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué
ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l'espoir du succès d'une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l'un de ces moyens, extorqué ou tenté d'extorquer tout ou partie des biens d'autrui.
Article
292. - Est assimilé à l'escroquerie
et puni des peines prévues à l'article précédent,
le fait :
- De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens
dont on n'a pas le droit de disposer, et spécialement les biens
habous ;
- De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens
déjà vendus, hypothéqués, donnés
en location ou mis en gage.
Article
293. - Est puni des peines prévues à
l'article 290, quiconque, de mauvaise foi,
poursuit le recouvrement d'une dette éteinte par le paiement
ou par le renouvellement.
Article 294.
Note - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 francs,
celui qui trompe intentionnellement l'acheteur en lui livrant un objet
autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise.
Il en est de même de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses
trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité
de l'objet livré.
Le tout, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions spéciales
sur la matière au cas où les denrées seraient falsifiées
ou impropres à la consommation.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque trompe, sciemment, l'acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise.
Encourt la même peine quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée.
Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.
Article
295. Note - Est puni des peines prévues à l'article
291, celui qui détermine un de nos sujets à émigrer
en le trompant par l'allégation de faits inexistants ou par fausses
informations.
Est puni des peines prévues à l'article 291 du présent code, quiconque, amène, frauduleusement, autrui à quitter le territoire tunisien en alléguant de faits inexistants ou en usant de fausses nouvelles.
Article
296 (Nouveau). Note
- Est puni des peines prévues
à l'article 291, celui qui, prétendant
connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux
égarés ou volés, se fait remettre une somme d'argent
sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.
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