Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre IV. - De la saisie-arrêt.Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la cession des sommes dues par l'État les établissements publics et les collectivités locales |
Article 348. - Toutes saisies-arrêts et significations de cession doivent être faites entre les mains :
Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées. Article 349. - Les saisies-arrêts et significations de cession visées à l'article précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies-arrêts et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340. Article
350. - Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre
les mains des personnes visées à l'article
348 sera faite par exploit d'huissier-notaire, sauf si elle porte
sur les rémunérations visées aux articles 353
et 356. Article 351. - Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des personnes visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elles ont été faites. Article
352. - Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux
entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère
de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception
desdits travaux et après prélèvement de toutes
sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à
raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres
objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer. |