Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.Section VI. - De la liberté provisoire. |
Article 86. Note
Modifiépar
la Loi n° 87-70 du 26 novembre 1987.- Le juge d'instruction
peut dans tous les cas et hors celui prévu à l'article
85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d'office
la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans
cautionnement, après avis du Procureur de la République.
La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le juge d'instruction, sur réquisition du Procureur de la République, ou sur demande de l'inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l'alinéa précédent. La mise en liberté provisoire de l'inculpé ne peut être accordée qu'à charge pour ce dernier de prendre, par-devant le juge d'instruction, l'engagement de se conformer aux mesures qu'il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à partir du dépôt de cette demande. Article 87. Note Modifié par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993- L'ordonnance du juge d'instruction accordant ou refusant la mise en liberté provisoire ou celle modifiant l'ordonnance prescrivant la mesure ou y mettant fin, sont susceptibles d'appel de la part du Procureur de la République et de l'inculpé ou son conseil, devant la chambre d'accusation, dans les quatre jours à compter de la communication, pour le Procureur de la République et à compter de la notification pour les autres. L'appel du Procureur Général est recevable dans les dix jours suivant la prise de l'ordonnance. L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure. L'appel du Procureur Général ne suspend pas l'exécution de ladite ordonnance. En cas d'appel, le juge d'instruction transmet, sans délai, le dossier de l'information à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation statue sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé à l'article 86, l'inculpé ou son conseil ou le Procureur de la République, peut saisir directement la chambre d'accusation. Le Procureur Général est tenu de demander le transfert du dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d'accusation doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la date de la réception du dossier. La demande de mise en liberté provisoire présentée par l'inculpé ou son conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins qu'il ne survienne de nouvelles causes. Article 88. - L'ordonnance de mise en liberté provisoire de l'inculpé n'empêche pas le juge d'instruction ou la juridiction saisie de décerner un nouveau mandat de dépôt si cette mesure est rendue nécessaire par le fait que l'inculpé, convoqué, ne comparaît pas ou par suite de circonstances nouvelles et graves. Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre d'accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce dernier ne pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme de cette chambre, le Ministère public entendu. Article 89. - Le cautionnement consiste, soit dans le dépôt d'une somme en numéraire, de chèques certifiés ou titres garantis par l'État soit dans l'engagement pris par une personne offrant une solvabilité suffisante de faire représenter l'inculpé à tous les actes de la procédure ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée par le juge. L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine
la nature et, s'il y a lieu, le montant du cautionnement à fournir.
Article 90. - Le cautionnement garantit :
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. Article 91. - Si l'inculpé ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, la première partie du cautionnement est acquise à l'État. Néanmoins, en cas de non-lieu ou d'acquittement, la décision peut en ordonner la restitution au prévenu ou au tiers. En cas de condamnation, la seconde partie du cautionnement confisqué est affectée, aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé à l'article précédent ; le surplus est restitué. Article 92. - La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause à la juridiction saisie de l'affaire. Dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation. Il est statué sur simple requête, en chambre du conseil, le Ministère public entendu. |