Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre IV. - De la reprise de l'information sur charges nouvelles. |
Article 121. - L'inculpé à l'égard duquel
le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu
à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion
du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Il appartient au Procureur de la République ou à l'Avocat Général seuls de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. |