Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011 Loi n° 1975-32 Jort n° 29 du 28 avril 1975 Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE PREMIER. -Des publications périodiques |
Article 26. -Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inéxactement rapportés par le dit périodique. Article 27. - Le directeur de la publication sera tenu d'insérer les réponses de toute personne visée, sous peine d'une amende de 12 à 120 dinars, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu. Article 28. - Cette insertion se fera dans une place où les lecteurs en prendront fatalement connaissance, en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Article 29. - La réponse sera toujours gratuite et exigible dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Elle pourra être envoyée par lettre recommandée. Article 30. - Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. Article 31. - Les tribunaux limiteront l'exercice du droit de réponse dans le cas où les termes de la réponse seraient contraires à la loi ou aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur et à la considération du journaliste. Article 32. - Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommage-intérêts, le fait de retrancher, dans une des éditions la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Article 33. - Toutefois, durant les périodes électorales, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par l'article 27 sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du quotidien dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous peine d'application des dispositions édictées par l'article 27, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend commencer le tirage de son journal. Le délai de convocation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, et la convocation pourra être délivrée d'heure en heure par ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.400 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 34. Note Ainsi abrogé et remplacé par la loi organique n°88-89 du 2 août 1988- |