Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE II — DES FONCTIONNAIRES
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Article 37. — NoteAbrogé et remplacé par la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif Â
Tout fonctionnaire en activité a droit à :
L’Administration peut effectuer une répartition des congés compte tenu de la nécessité de service, elle peut également s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos. Article 38.NoteAbrogé et remplacé par la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif — Article 39. — Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste de travail à l’expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil de discipline. |