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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre III — Congés

Section VI — Congé pour la création d’une entreprise (nouveau)
Note

Article 50 (bis). —  Un congé pour la création d’une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est accordé par décret.
Un congé pour la création d’une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est renouvelable deux fois dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional. Il peut être accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Ce congé est accordé par décret.
Durant la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l’intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l’Administrationse charge de payer les contributions mises à la charge de l’employeur. Dans ce cas l’intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l’avancement et de la promotion.
Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale et du demi-traitement, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.
NoteDans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale pendant les trois années et du demi-traitement pendant les deux premières années, sans pour autant avoir droit à l’avancement et à la promotion.

Article 50 (ter). — Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise d’exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.
Le chef de l’administration, de la collectivité locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d’une entreprise a été accordé.
S’il est établi que l’intéressé a contrevenu aux conditions d’octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l’intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Article 50 (quater). —Note Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé, par lettre recommandée.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander par lettre recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année ou pour une troisième année dans le cas où ‘entreprise est créée dans les zones de développement régional et ce dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé.

À l’expiration de la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Article 50 (quinto). —  Les procédures et les modalités d’application des dispositions prévues par les articles 35 (5e sous paragraphe nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont fixées par décret.

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