Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre IV - De la transmission et de la perte des droits sur la marque |
Art. 26. Toute cession ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Art. 27. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, en tout ou en partie, d’une cession ainsi que d’une mise en gage. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. La cession ou la mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité. Art. 28. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. Art. 29. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou le titulaire de la marque peut obtenir le retrait de la licence d’exploitation d’une marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, et ce, en vertu d’une requête présentée au tribunal compétent. Art. 30. Le déposant d’une demande d’enregistrement peut retirer sa demande pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce, avant la
délivrance de la marque. Art. 31. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels s’applique la marque. Art. 32. L’action en nullité est exercée devant le tribunal compétent. Art. 33. Le ministère public peut agir d’office en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3
et 4 de la présente loi. Art. 34. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, n’en a pas fait un usage sérieux pour l’un au moins
des produits ou services visés dans l’enregistrement.
La déchéance ne peut être invoquée si, entre l’expiration de la période de cinq années
visée à l’alinéa premier du présent article et la présentation de la demande de déchéance, la
marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Art. 35. L’action en déchéance peut être exercée devant le tribunal par toute personne
intéressée. Art. 36. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits :
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