Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVEChapitre II - Des décisions relatives aux naturalisations |
Art.
42. - Toute demande de naturalisation doit être établie
conformément aux dispositions de l'article
39 ci-dessus. Art. 43. - Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le Secrétaire d'Etat à la Justice12 Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé. Art. 44. - Lorsque la demande est recevable, le Secrétaire d'Etat à la Justice13 Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice la soumet au Président de la République. Art. 45. - Le Président de la République décide s'il y a lieu d'accorder ou de rejeter la naturalisation sollicitée. Il peut également prononcer l'ajournement de la demande, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré, ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. |