ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALECHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES |
Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Article 3 : La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements concernant la comptabilité publique de l'Etat. Article 4 Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988.:
Article 5 : La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui réglera les modalités de la liquidation. Article 6 :
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