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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VIII. — Des opérations de crédit
Section III. — Du nantissement sur titres

Article 710. — Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles du gage, sous réserve des dérogations et précisions édictées par les articles suivants.

Article 711. — Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé.
Il peut l'être également pour garantir l'exécution d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage.

Article 712. — Le créancier gagiste, déjà détenteur d'un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà d'un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le transfert de garantie.

Article 713. — Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'à titre de caution réelle.

Article 714. — La sûreté constituée par un nu-propriétaire sur des titres grevés d'usufruit s'étend de plein droit à la pleine propriété à la fin de l'usufruit.

Article 715. — Le détenteur des titres remis en gage exerce les droits et assume les obligations définies aux articles 711, 712, 713 et 714 ci-dessus.

Article 716. — Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

Article 717. — Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.

Article 718. — Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie, à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes.

Article 719. — Est puni des peines portées à l'article 292 du Code Pénal, suivant les distinctions qui y sont établies, le bailleur de gage, ou le détenteur gagiste, qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à l'exercice des droits du tiers détenteur du gage ou des droits du créancier gagiste.

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