Code de la Protection de l'Enfant
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Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger |
Art 45. -
Le délégué à la protection de l'enfance
peut prendre provisoirement dans les cas de vagabondage et de négligence,
les mesures d'urgence visant à placer l'enfant dans un établissement
t de réhabilitation, dans un centre d'accueil, dans un établissement
hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou établissement
social ou éducatif approprié et ce conformément
aux règles en vigueur. Art. 46.
- Dans les cas de danger imminent le délégué à
la protection de l'enfance peut prendre l'initiative d'éloigner
l'enfant de l'endroit du danger en ayant recours même à
la force publique, et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre
responsabilité, en respectant l'inviolabilité des domiciles
d'habitation. Art. 47. - Le délégué à la protection de l'enfance informe l'enfant et ses parents des mesures urgentes qu'il a fixé après leurs avis s'il juge cela utile. Art. 48.
- Le délégué à la protection de l'Enfance
ne peut poursuivre l'application des mesures mentionnées à
l'article 46 sans avoir obtenu dans un délai de vingt quatre
heures, un ordre du juge de la famille qui reconnaît le caractère
urgent et impératif de cette mesure. Art. 49. - Le délégué à la protection de l'enfance peut poursuivre l'application de la mesure urgente après le délai de vingt quatre heures et jusqu'au jour suivant s'il correspond à un dimanche ou à un jour de fête officielle et si l'interruption de la mesure est de nature à causer un préjudice considérable à l'enfant. Art. 50. - Le délégué à la protection de l'enfance veille durant la période d'application des mesures urgentes à procurer toutes sortes d'aides sanitaires, et de protection sociale et psychologique appropriées sans l'ordre préalable du juge de la famille. |