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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre Premier : La protection sociale
Section IV : Les mesures de protection
Sous section II : Les mesures d'urgence

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Art 45. - Le délégué à la protection de l'enfance peut prendre provisoirement dans les cas de vagabondage et de négligence, les mesures d'urgence visant à placer l'enfant dans un établissement t de réhabilitation, dans un centre d'accueil, dans un établissement hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou établissement social ou éducatif approprié et ce conformément aux règles en vigueur.
Le délégué à la protection de l'enfance prend ces mesures à la suite d'une autorisation judiciaire urgente livrée conformément aux dispositions de l'article 35 de ce code.

Art. 46. - Dans les cas de danger imminent le délégué à la protection de l'enfance peut prendre l'initiative d'éloigner l'enfant de l'endroit du danger en ayant recours même à la force publique, et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l'inviolabilité des domiciles d'habitation.
Est considérée comme danger imminent toute action positive ou négative qui menace la vie de l'enfant ou son intégrité physique ou morale d'une manière qui ne peut être remédiée par le temps.

Art. 47. - Le délégué à la protection de l'enfance informe l'enfant et ses parents des mesures urgentes qu'il a fixé après leurs avis s'il juge cela utile.

Art. 48. - Le délégué à la protection de l'Enfance ne peut poursuivre l'application des mesures mentionnées à l'article 46 sans avoir obtenu dans un délai de vingt quatre heures, un ordre du juge de la famille qui reconnaît le caractère urgent et impératif de cette mesure.
Dans tous les cas, l'ordre du juge de la famille demeure en vigueur durant une période qui ne dépasse pas les cinq jours tant qu'il n'est pas saisi de l'affaire quant au fond.

Art. 49. - Le délégué à la protection de l'enfance peut poursuivre l'application de la mesure urgente après le délai de vingt quatre heures et jusqu'au jour suivant s'il correspond à un dimanche ou à un jour de fête officielle et si l'interruption de la mesure est de nature à causer un préjudice considérable à l'enfant.

Art. 50. - Le délégué à la protection de l'enfance veille durant la période d'application des mesures urgentes à procurer toutes sortes d'aides sanitaires, et de protection sociale et psychologique appropriées sans l'ordre préalable du juge de la famille.

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