Code de la Protection de l'Enfant
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Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger |
Art. 40.
- Si le délégué à la protection de l'enfance
décide pour des mesures adéquates de nature conventionnelle
il prend contact avec l'enfant et ses parents ou avec celui qui en a
la charge en vue d'arriver à un accord général
au sujet de la mesure la plus appropriée au besoin de l'enfant
et à sa situation. Art. 41.
- Le délégué à la protection de l'enfance,
entreprend une action de sensibilisation et d'orientation, il procède
au suivi de l'enfant et apporte l'aide à la famille à
la demande soit des parents ou de l'un d'eux, soit du tuteur, de celui
qui a la charge de protéger l'enfant ou de toute autre partie. Art. 42. - Le délégué à la protection de l'enfance doit obligatoirement informer les parents et l'enfant âgé de 13 ans de leur droit de refuser la mesure proposée. Dans le cas où aucun accord n'est établi dans un délai de vingt jours à partir du moment où le délégué à la protection de l'enfance s'est saisi du cas, le dossier est soumis au juge de la famille. Il en est ainsi dans le cas où l'accord est résilié par l'enfant ou par ses parents ou par celui qui en a la charge. Art. 43. - Le délégué à la protection de l'enfance peut proposer l'une des mesures conventionnelles suivantes :
Art. 44. - Le délégué à la protection de l'enfance entreprend le suivi périodique des résultats des mesures conventionnelles prises à l'égard de l'enfant. Il décide si nécessaire de les réviser pour garantir dans la mesure du possible le maintien de l'enfant dans son milieu familial en évitant de le séparer de ses parents ou en le leur remettant dans le plus bref délai. |