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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre Premier : La protection sociale
Section IV : Les mesures de protection
Sous Section 1 : Les mesures conventionnelles

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Art. 40. - Si le délégué à la protection de l'enfance décide pour des mesures adéquates de nature conventionnelle il prend contact avec l'enfant et ses parents ou avec celui qui en a la charge en vue d'arriver à un accord général au sujet de la mesure la plus appropriée au besoin de l'enfant et à sa situation.
Dans le cas où cet accord est conclu, il doit être rédigé et lu devant les différentes parties y compris l'enfant s'il a atteint l'âge de treize ans.

Art. 41. - Le délégué à la protection de l'enfance, entreprend une action de sensibilisation et d'orientation, il procède au suivi de l'enfant et apporte l'aide à la famille à la demande soit des parents ou de l'un d'eux, soit du tuteur, de celui qui a la charge de protéger l'enfant ou de toute autre partie.
Le délégué à la protection de l'enfance doit informer le juge de la famille de tous les dossiers dont il a la charge dans un résumé mensuel tant qu'il n'apparaît pas au juge la nécessité d'être saisi de tout le dossier.

Art. 42. - Le délégué à la protection de l'enfance doit obligatoirement informer les parents et l'enfant âgé de 13 ans de leur droit de refuser la mesure proposée. Dans le cas où aucun accord n'est établi dans un délai de vingt jours à partir du moment où le délégué à la protection de l'enfance s'est saisi du cas, le dossier est soumis au juge de la famille. Il en est ainsi dans le cas où l'accord est résilié par l'enfant ou par ses parents ou par celui qui en a la charge.

Art. 43. - Le délégué à la protection de l'enfance peut proposer l'une des mesures conventionnelles suivantes :

  1. Le maintien de l'enfant dans sa famille et l'engagement des parents à prendre les mesures nécessaires afin d'écarter le danger qui l'entoure et ce dans des délais fixés et sous le contrôle périodique du délégué à la protection de l'enfance.
  2. Le maintien de l'enfant dans sa famille en organisant les modalités d'intervention sociale appropriées en collaboration avec l'organisme chargé de fournir les services et l'aide sociale nécessaire pour l'enfant et sa famille.
  3. Le maintien de l'enfant dans sa famille en prenant les précautions nécessaires afin d'empêcher tout contact avec les personnes qui sont de nature à constituer une menace à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.
  4. Le placement temporaire de l'enfant dans une famille ou dans tout autre organisme ou institution sociale ou éducative appropriée qu'elle soit publique ou privée et si nécessaire dans un établissement hospitalier conformément aux règles en vigueur.

Art. 44. - Le délégué à la protection de l'enfance entreprend le suivi périodique des résultats des mesures conventionnelles prises à l'égard de l'enfant. Il décide si nécessaire de les réviser pour garantir dans la mesure du possible le maintien de l'enfant dans son milieu familial en évitant de le séparer de ses parents ou en le leur remettant dans le plus bref délai.

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