Code de la Protection de l'Enfant
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Titre II : La Protection de l'enfant délinquant |
Art. 102. - Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de ses décisions nonobstant appel. Art. 103.
- Sont susceptibles d'appel devant le président du tribunal pour
enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées
soit par le juge pour enfants, ou par le juge d'instruction pour enfants. Art. 104. - L'appel peut être interjeté soit par l'enfant ou son représentant légal, ou le représentant du ministère public dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale. Art. 105. - Les décisions rendues par le juge d'instruction des enfants non prévues à l'article 38 du code de procédure pénale, sont transmises à la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires des enfants. |