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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre Premier : La Protection au cours du jugement
Section IV : Les voies de recours

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Art. 102. - Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de ses décisions nonobstant appel.

Art. 103. - Sont susceptibles d'appel devant le président du tribunal pour enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées soit par le juge pour enfants, ou par le juge d'instruction pour enfants.
Le tribunal pour enfants examine les décisions de fond émanant du juge pour enfants, et statue conformément aux dispositions du présent code.

Art. 104. - L'appel peut être interjeté soit par l'enfant ou son représentant légal, ou le représentant du ministère public dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale.

Art. 105. - Les décisions rendues par le juge d'instruction des enfants non prévues à l'article 38 du code de procédure pénale, sont transmises à la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires des enfants.

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