Code de la Protection de l'Enfant
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Titre II : La Protection de l'enfant délinquant |
Art. 95.
- Le juge des enfants ou le tribunal d'enfants, statuent après
la lecture du rapport du représentant du Ministère public
et après avoir écouté l'enfant, ses parents, le
tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins,
les experts spécialisés désignés, la défense. Art. 96.
- Chaque affaire est jugée séparément en l'absence
de tous autres prévenus. Art. 97. - Dans tous les cas prévus aux articles 120 et 121 de ce code, le tribunal prendra d'office toutes les mesures requises pour mettre fin aux violations auxquelles l'enfant peut être exposé dans sa vie privée, telle que la saisie des publications, des livres, des enregistrements, des photos, des films, des correspondances ou de tout autre document qui porte atteinte à la réputation et à l'honneur de l'enfant et de sa famille. Art. 98. - En cas d'ultime nécessité, les mesures prévues à l'article 97 du présent code peuvent être prises par le juge des référés, sur une demande présentée par l'enfant, par l'un des membres de sa famille, par l'un des établissements spécialisés dans l'enfance ou par le ministère public. Art. 99. - Si les faits sont établis à l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé, et à défaut, dans un pavillon de la prison réservé aux enfants. Art. 100. - Les mesures prévues à l'article précédent sont prononcées pour une durée que la décision déterminée et qui ne peut excéder la période où l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans. Art. 101. - Lorsqu'une des mesures prévues à l'article 99 du présent code, ou une condamnation pénale est décidée, l'enfant peut, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt ans, sous le régime de la liberté surveillée. |