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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre Premier : La Protection au cours du jugement
Section III : Le Jugement

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Art. 95. - Le juge des enfants ou le tribunal d'enfants, statuent après la lecture du rapport du représentant du Ministère public et après avoir écouté l'enfant, ses parents, le tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins, les experts spécialisés désignés, la défense.
Ils peuvent entendre, pour une meilleure information ou à titre de simple renseignement, les coauteurs et complices concernés par l'affaire et âgés de dix huit ans.
Ils peuvent également, si l'intérêt de l'enfant l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, l'enfant est représenté par son avocat, son parent, la personne qui en a la garde et à défaut une personne majeure choisie par l'enfant.

Art. 96. - Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire, les proches parents de l'enfant, le tuteur, le représentant légal, la personne qui a la charge, la personne majeure choisie par l'enfant, les experts, les avocats, les représentants des services ou représentants d'institutions intéressés à l'enfant, et les délégués à la liberté surveillée.
Pour les crimes, la décision est rendue à la majorité des voix des magistrats membres du tribunal. Dans tous les cas, les spécialistes ne rendent que des avis consultatifs.
Le jugement est rendu en audience publique.

Art. 97. - Dans tous les cas prévus aux articles 120 et 121 de ce code, le tribunal prendra d'office toutes les mesures requises pour mettre fin aux violations auxquelles l'enfant peut être exposé dans sa vie privée, telle que la saisie des publications, des livres, des enregistrements, des photos, des films, des correspondances ou de tout autre document qui porte atteinte à la réputation et à l'honneur de l'enfant et de sa famille.

Art. 98. - En cas d'ultime nécessité, les mesures prévues à l'article 97 du présent code peuvent être prises par le juge des référés, sur une demande présentée par l'enfant, par l'un des membres de sa famille, par l'un des établissements spécialisés dans l'enfance ou par le ministère public.

Art. 99. - Si les faits sont établis à l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

  1. La remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne de confiance.
  2. La remise de l'enfant au juge de la famille.
  3. Le placement de l'enfant dans un établissement, public ou privé, destiné à l'éducation et à la formation professionnelle habilité.
  4. Le placement de l'enfant dans un centre médical ou rnédico-éducatif habilité.
  5. Le placement de l'enfant dans un centre de rééducation.
  6. Une condamnation pénale peut être infligée à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.

Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé, et à défaut, dans un pavillon de la prison réservé aux enfants.

Art. 100. - Les mesures prévues à l'article précédent sont prononcées pour une durée que la décision déterminée et qui ne peut excéder la période où l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 101. - Lorsqu'une des mesures prévues à l'article 99 du présent code, ou une condamnation pénale est décidée, l'enfant peut, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt ans, sous le régime de la liberté surveillée.

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