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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre II : La protection à l'étape de l'exécution
Section première : La Liberté surveillée

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Art. 107. - La surveillance des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents rémunérés, et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l'autorité du juge pour enfants, l'action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la charge. Les délégués permanents sont nommés parmi les délégués bénévoles par le ministre de la justice sur avis du juge des enfants. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes majeures de l'un ou l'autre sexe.
Ils sont nommés par le juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué bénévole est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge pour enfants.

Art. 108. - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, J'enfant, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure, et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge saisi de l'affaire, en cas de mauvaise conduite de l'enfant, de son péril moral, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui parait utile.

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