Code de la Protection de l'Enfant
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Titre II : La Protection de l'enfant délinquant |
Art. 109.
- Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et
peines qu'il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal
pour enfants. Art. 110.
- Le juge des enfants peut, soit d'office soit à la requête
du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur
ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué
à la liberté surveillée, statuer immédiatement
sur les différentes difficultés d'exécution et
sur tous les cas fortuits. Art. 111. - Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut, ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d'appel. Art. 112. - Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance modificative :
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