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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre II : La protection à l'étape de l'exécution
Section II : La supervision de l'exécution, la révision et la modification

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Art. 109. - Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et peines qu'il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal pour enfants.
Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l'égard de l'enfant, avec la collaboration des services concernés, et ce en visitant ce dernier pour se rendre compte de son état, du degré d'acceptation de la mesure décidée, et d'ordonner le cas échéant des examens médicaux ou psychologiques ou des enquêtes sociales.

Art. 110. - Le juge des enfants peut, soit d'office soit à la requête du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas fortuits.
Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de J'enfant une fois Par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l'établissement où il est placé.
Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.

Art. 111. - Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut, ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d'appel.

Art. 112. - Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance modificative :

  1. Le juge des enfants siégeant dont le ressort du tribunal ayant statué en premier lieu; lorsque la décision initiale émane du tribunal pour enfants, la compétence appartient au juge pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle de l'enfant.
  2. Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ayant statué en premier lieu, le juge des enfants du domicile des parents de l'enfant, de la personne, de l'institution, de l'établissement, de l'organisation à qui l'enfant a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des enfants du lieu où l'enfant se trouve en fait placé ou arrêté.
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