Code Pénal |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.Section II. - Atténuation de criminalité |
Article 43 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 puis par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans. La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des rà gles de récidive. Article 44. Note Abrogé par le décret du 30 juin 1955 - Abrogé. Article 45. Note Abrogé par le décret du 22 juin 1950 - Abrogé. Article 46. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer. |