Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.Section IV. - Des détournements commis par les dépositaires publics |
Article 99 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractà re industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'état détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manià re que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. Article 100 (Nouveau).Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note - Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, détourne, supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code. |