Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section XVIII. - |
Article 185 (Nouveau). - Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire Tunisien. Article 186 (Nouveau). - Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République Tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire Tunisien. Article 187 (Nouveau). - NoteModifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangà res ou participe à l'émission exposition ou introduction de monnaies étrangà res contrefaites ou altérées. Article 188 (Nouveau). - NoteModifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Sont punis d'emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République Tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire Tunisien. Article 189. - Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. Article 190. - Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Est puni de la même peine, celui qui participe à l'émission ou l'introduction des monnaies colorées. Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies colorées. Article 191. - Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Toutefois, celui qui fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, est puni d'une amende égale au sextuple de la somme représentée par les pièces qu'il a rendues à la circulation. Est, toutefois, puni d'une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. Article 192. - Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Elles peuvent néanmoins être condamnées à l'interdiction de séjour ou placées sous la surveillance administrative. Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l'interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative. |