Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre III. - Infractions intéressant la santé publique |
Article 310. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- La tentative est punissable. Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l'eau destinée à la consommation de l'homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896. Article 311. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- La peine est de deux mois d'emprisonnement si l'infraction prévue à l'article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire. Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l'application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code. Article 312. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en temps d'épidémie. |