Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre II. - Des audiences préparatoires |
Article
76 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- La cause
est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation.
Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités
ainsi que l'observation des règles de procédure.
Article 77 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a pas été touché en personne par la première assignation. Article 78 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée. Article 79 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur. Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses
moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de
son avocat. Article 80 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le jour même. Article 81 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence. Article 82 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe. Article
83 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les
avocats des parties continuent à échanger des conclusions
sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant
les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des documents doit
être déposé pour être joint au dossier dix
jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat
du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur. Article 84 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions. Article 85 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa mise en l'état. Article
86 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder
par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles
que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription
de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la
vérité. |