Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au Sommaire
Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.

Section III. - Dispositions communes à la distribution des deniers à l'ordre

Le droit tunisien en libre accès

Article 485. - Le président du tribunal de première instance désigne, au début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire chargé du règlement des ordres et des distributions de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou commet spécialement un juge pour le règlement d'une procédure déterminée.

Article 486. - Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se rapportent à l'instance d'appel.
À cette fin, le greffier de la cour d'appel notifie au greffe du tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à l'instance d'appel.

Article 487. - Les registres prévus à l'article précèdent sont côtés et paraphés par le président du tribunal.
À la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal se fait représenter ces registres ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

Article 488. - Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution de deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie la plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.

Article 489. - Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal ou jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix jours à partir de celui où il est passé en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué, ainsi qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de collocation visé par le procureur de la République et exécutoire sur ladite caisse.

Article 490. - Est passible des peines prévues à l'article 291 du code pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement créancier, demande à être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou éteints par toute autre cause que la prescription.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires