Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE II — DES FONCTIONNAIRES
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Article 48. —  Le fonctionnaire de sexe féminin bénéficie, sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos. Article 48 (bis). — NoteAjouté par l’article 2 de la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif  Le repos d’allaitement – La femme fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance de travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures. Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l’intéressée de deux repos d’une heure chacun, au début ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour. Le repos d’allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité. |