Article 75 — Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel que prévu par la loi sur le recrutement, est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ».
Dans cette position, il perd les émoluments qu’il percevait, mais conserve ses droits à l’avancement, la promotion et à la retraite.
À sa libération l’intéressé est réintégré de droit dans son corps d’origine, même en surnombre a charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
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