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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre V — Positions

Section III – La disponibilité

Article 68 — La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l’Administration dont il relève, continue d’appartenir à son corps d’origine, mais cesse d’y bénéficier de ses droits à l’avancement, à, la promotion et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté du chef de l’administration, de la collectivité publique locale ou de l’établissement public à caractère administratif ; intéressé, soit d’office, soit à la demande écrite du fonctionnaire.
La position de disponibilité n’ouvre droit à aucune rémunération.
Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans son corps d’origine à la date de sa mise en disponibilité.
Note Le fonctionnaire mis en disponibilité demeure soumis aux dispositions énoncées dans les articles 5, 7 et 9 de la présente loi.

Article 69 — La disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission administrative paritaire lorsque le fonctionnaire ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Il peut être renouvelé à deux reprises, pour la même période.
À l’expiration de cette durée, il faut :

  • soit, réintégrer le fonctionnaire dans les cadres de son Administration d’origine, à condition qu’il produise un certificat médical constatant qu’il est en état de reprendre, sans risque de dommage, ses fonc­tions ;
  • soit le mettre à la retraite ;
  • soit, s’il n’a pas droit à pension, le rayer des cadres, par licenciement, après avis de la Commission administrative paritaire compétente.
Note Durant les périodes de disponibilité d’office, le fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Les contributions de l’employeur et du fonctionnaire au régime de couverture sociale dues au titre des périodes de mise en disponibilité d’office sont mises à la charge de l’employeur.

 

Article 70 —  La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée qu’au fonctionnaire justifiant de deux années de services civils effectifs au moins. Cette mise en disponibilité a lieu conformément aux dispositions suivantes :

  1. pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants ;
  2. pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois, pour recherches ou études présentant un intérêt général ;
  3. pour une durée de deux ans, renouvelables deux fois, pour la femme fonctionnaire à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans, ou atteints d’infirmités exigeant des soins continus ;
  4. Notepour convenances personnelles pour une durée maximum de 5 ans. 
    pour une durée maximum de 5 ans pour des circonstances exceptionnelles, cette mise en disponibilité est accordée par décret.

Article 71 —   Le fonctionnaire peut, sur sa demande être mis en disponibilité spéciale par arrêté du Premier ministre, et ce dans les conditions suivantes :

  • pour une période d’une année, renouvelable autant de fois que nécessaire, pour tout fonctionnaire dont le conjoint fonctionnaire a été soit muté à l’intérieur du territoire de la République, soit appelé à exercer à l’Étranger.
  • pour une période de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire, au profit du fonctionnaire élu à la Chambre des Députés.

À la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre d’origine en conservant le grade on la catégorie dont ils sont titulaires, ils bénéficient des indemnités afférentes à l’emploi fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en disponibilité spéciale, et ce jusqu’à la régularisation de leur situation administrative par leur nomination à un emploi fonctionnel équivalent à celui dont ils étaient chargés avant leur élection à la Chambre des députés.
Cette réintégration est effectuée même en surnombre au cas où n’existe pas d’emploi vacant dans leur cadre d’origine.
Les députés mis en disponibilité spéciale qui optent pour le régime de retraite dont ils sont déjà bénéficiaires continuent à bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir la retenue de cotisation pour la retraite sur le traitement et les indemnités afférents à leur grade, emploi fonctionnel, catégorie et échelon dans leur cadre d’origine.
La subvention correspondante au profit de l’organisme de retraite est prise en charge par la Chambre des députés.
La liquidation de la pension de retraite s’effectue également sur la même base.
Dans la position, de mise en disponibilité spéciale, l’intéressé perd ses émoluments, mais conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite. Les conditions d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Article 72 —  Le Chef de l’Administration, de la Collectivité publique locale ou de l’Établissement Public à caractère administratif peut à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité sur sa demande.

Article 73 — Note  Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, doit solliciter sa réintégration, deux mois au moins, avant l'expiration de la période de disponibilité.
Au cas où le fonctionnaire ne sollicite pas sa réintégration dans les délais prescrits à l'alinéa premier du présent article, l'Administration peut le considérer comme ayant rompu tout lien avec le service public.
Lorsque le fonctionnaire est mis en disponibilité sur sa demande pour les raisons énumérées à l'article70 à l'exception des convenances personnelles, la réintégration est de droit, même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps considéré.
Pour le cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, la réintégration ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi.
Le fonctionnaire qui, faute de vacance d'emploi n'a pu être réintégré, est considéré comme demeurant en disponibilité jusqu'à sa réintégration qui doit Intervenir à la première vacance.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.
À l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire n’a pas demandé sa réintégration dans le délai sus indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Article 74 —  Le fonctionnaire mis en disponibilité et qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est affecté peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire compétente.

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