Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section précédente Retour au Sommaire Page Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre V — Positions

Section II – Le détachement

Article 61 — Le détachement est la position du fonctionnaire place hors de son corps d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.
Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office dans les conditions prévues par l’article 66 de la présente loi.
Le détachement est essentiellement révocable.
Le détachement ne peut avoir lieu :

  1. qu’auprès d’une administration, d’une collectivité publique locale, d’un établissement public, d’une société nationale ou d’une société d’économie mixte.       
    Dans ce cas, il est prononcé par arrêté du Chef de l’Administration dont relève le fonctionnaire après accord du Chef de l’Administration auprès de laquelle le fonctionnaire sera détaché.
  2. qu’auprès d’une organisation nationale ;
  3. qu’auprès de l’Agence tunisienne de Coopération technique pour les fonctionnaires appelés à exercer une activité auprès de gouvernements étrangers ou d’organismes internationaux ;
  4. que pour exercer la fonction de membre du Gouvernement ou une fonction élective autre que celle de députe :

Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 le détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre.
Le détachement sur demande ne peut être accordé qu’aux fonctionnaires comptant au moins deux ans de services civils effectifs.
Le fonctionnaire détaché subit les retenues légales pour la retraite.
La subvention légale complémentaire pour la constitution de la pension de retraite est à la charge de l’administration, de la collectivité publique ou de l’organisme ou est détaché le fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès de l’Agence tunisienne de Coopération technique est exonéré de cette subvention.

Article 62 — Le détachement peut être accordé pour une période maximum de cinq ans renouvelable. À l’issue du détachement, le fonctionnaire peut soit être réintégré dans son corps d’origine, soit être intégré dans les cadres de l’Administration ou de l’organisme où il est détaché, et ce dans les conditions fixées par décret.
Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les conditions prévues à l’article 61 de la présente loi.

Article 63 —  Le fonctionnaire détaché demeure régi par le statut particulier de son corps d’origine ; il est soumis, toutefois, à l’ensemble de règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son corps d’origine.
Il est noté, dans les conditions prévues par les articles 21 et 22 de la présente loi, par le chef de l’administration, où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation au Chef de l’Administration dont relève le fonctionnaire intéressé.

Article 64 —  À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps ; il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son corps d’origine, l’intéressé peut être réintégré en surnombre à charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Article 65 —  Le fonctionnaire, nommé stagiaire dans un grade autre que celui auquel il appartient est placé vis-à-vis de ce dernier en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l’emploi considéré.
Lors de sa titularisation dans le nouveau grade, il doit être rayé de son corps d’origine.

Article 66 — Dans le cas du transfert d’un service ou d’une activité publique d’une Administration à une autre ou dans le cas où un service administratif a été déconcentré ou décentralisé, les fonctionnaires affectés à ce service sont, d’office, détachés ou mutés sans consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Ces détachements ou mutations sont prononcés par arrêtés du Premier ministre sur proposition des chefs des administrations intéressées.

Article 67 —  Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont l’appellation et les conditions de rémunération sont communes à plusieurs administrations, collectivités publiques locales ou établissements publics à caractère administratif, peuvent sur leur demande ou d’office être mutés d’une Administration à une autre.
Ces mutations sont prononcées par décision conjointe des chefs des administrations intéressées et lorsqu’il s’agit d’une mutation d’office après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les fonctionnaires autres que ceux visés à l’alinéa premier ci-dessus les mutations d’office, lorsqu’elles entraînent un changement de résidence, ne peuvent intervenir qu’après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

 

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires