Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE II — DES FONCTIONNAIRESSous-titre premier – Du fonctionnaire titulaireChapitre V — PositionsSection II – Le détachement |
Article 61 — Le détachement est la position du fonctionnaire place hors de son corps d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 le détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre. Article 62 — Le détachement peut être accordé pour une période maximum de cinq ans renouvelable. À l’issue du détachement, le fonctionnaire peut soit être réintégré dans son corps d’origine, soit être intégré dans les cadres de l’Administration ou de l’organisme où il est détaché, et ce dans les conditions fixées par décret. Article 63 —  Le fonctionnaire détaché demeure régi par le statut particulier de son corps d’origine ; il est soumis, toutefois, à l’ensemble de règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement. Article 64 —  À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps ; il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. Article 65 —  Le fonctionnaire, nommé stagiaire dans un grade autre que celui auquel il appartient est placé vis-à -vis de ce dernier en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l’emploi considéré. Article 66 — Dans le cas du transfert d’un service ou d’une activité publique d’une Administration à une autre ou dans le cas où un service administratif a été déconcentré ou décentralisé, les fonctionnaires affectés à ce service sont, d’office, détachés ou mutés sans consultation de la commission administrative paritaire compétente. Article 67 —  Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont l’appellation et les conditions de rémunération sont communes à plusieurs administrations, collectivités publiques locales ou établissements publics à caractère administratif, peuvent sur leur demande ou d’office être mutés d’une Administration à une autre.
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