Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 78 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- La femme
salarié, suspendant son travail à cause de son état
de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période
fixée à l'article 79 ci-après,
à une indemnité journalière dite "Indemnité
de couches" à condition de justifier d'un total de 80
jours de travail au moins pendant les quatre trimestres civils précédents
le trimestre de l'accouchement. Art.
79 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- L'indemnité
de couches est due pour chaque jour, ouvrable ou non, de la période
légale de couches, telle qu'elle est déterminée
à l'article 64 alinéa a)
du Code du travail pendant laquelle la femme n'a pas droit à
son salaire. Art. 80. - L'indemnité n'est due, pour la période prénatale, qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la caisse nationale, d'une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme déterminant la date probable de l'accouchement. Art. 81. - L'indemnité n'est due, pour la période postnatale, que s'il est envoyé ou remis à la caisse nationale, dans le mois qui suit l'accouchement, une copie de l'acte de naissance ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accouchement d'un enfant mort-né, il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ainsi qu'une copie de permis d'inhumer. Art. 82 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- L'indemnité journalière est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 de la présente loi. Cette indemnité est due à terme échu. Elle est payable mensuellement. |