Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 83 (nouveau) Note
Ainsi
modifié par loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Il est
accordé à l'assuré, en cas de décès
de son conjoint ou de ses enfants non assurés et à sa charge,
une indemnité dite "Indemnité de décès"
à condition de justifier, soit d'un total de 50 jours de travail
au moins pendant les deux trimestres civils, soit d'un total de 80 jours
de travail pendant les quatre trimestres civils précédant
celui au cours duquel est survenu le décès. Art. 84 (nouveau). Note Ainsi modifié par loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Le montant de l'indemnité de décès est égal au montant de l'indemnité journalière de maladie multiplié par :
Art. 84 Bis (nouveau). Note Ajouté par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Pour l'application de l'article 83 de la présente loi, sont considérés comme ayants droit dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :
Art.
85 (nouveau). Note
Ajouté
par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981 - Les ayants
droit d'un assuré décédé, remplissant au
moment de son décès les conditions prévues à
l'article 83 de la présente loi, bénéficient
d'une indemnité dite "Capital-décès". Art. 86 (nouveau).Note Ainsi modifié par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Le montant du capital-décès est égal à une annuité de salaire, il est calculé sur la base de la moyenne annuelle des salaires soumis à cotisation que l'assuré a perçus au cours des trois ou cinq dernières années précédant le décès, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est plus avantageuse. Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures. Art.
87 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Le
montant du capital-décès tel qu'il est déterminé
à l'article précédent est majoré de un douzième
par période de 12 mois de cotisation aux régimes de sécurité
sociale sans que cette majoration puisse excéder l'équivalent
de 18 mois de salaires, la période supérieure à
6 mois étant arrondie à un an ; la fraction inférieure
à 6 mois est négligée. Ne sont pris en compte pour
le calcul de la majoration que les trimestres ayant donné lieu
au versement d'un salaire au moins égal au SMIG rapporté
à une durée d'occupation de 600 heures . Art.
87 Bis (nouveau). Note
Ajouté
par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Pour les ayants
droit des assurés bénéficiaires, d'une pension
de vieillesse ou d'invalidité, le montant de capital décès
tel que déterminé à l'article précédent
est réduit à 50% .
Art. 87 ter (nouveau). Note Ajouté par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Le capital décès tel qu'il est déterminé aux articles précédents est versé :
En cas de pluralité de conjoints non divorcés, le capital-décès
ou la fraction du capital-décès, dont ils sont attributaires
en vertu des règles posées au présent article,
est réparti entre eux par parts égales. Art.
87 quater (nouveau). Note
Ajouté
par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- L'indemnité
de décès et le capital-décès sont dus sur
production d'une copie de l'acte de décès. |