Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section première. - Rébellion |
Article 116. - Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Il est de même de quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte de ses fonctions. Si le coupable est armé, il est passible de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 francs. Encourt les mêmes peines prévues à l'alinéa précédent, quiconque exerce ou menace d'exercer des violences sur un fonctionnaire public pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses fonctions. La peine est de trois ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende si l'auteur de l'infraction est armé. Article 117 (Nouveau). - Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées. Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d'emprisonnement. Article 118. - Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants. Les pierres ou autres projectifs tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer. Article 119 (Nouveau). - Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rébellion a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans de la même peine, si elle a été commise par plus de 10 personnes ; sans préjudice des peines édictées par le présent code contre l'auteur des coups et blessures. La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l'auteur de l'homicide. Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Article 120. - Le complot formé pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a été accompagné d'aucun acte préparatoire. S'il a été accompagné d'actes préparatoires, la peine est de 5 ans. Article 121. - Est puni comme s'il avait participé à la rébellion, quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés. Si la rébellion n'a pas eu lieu, le provocateur est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 121 bis. - Note Cet article été transféré du code de la presse en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 3 mau 2001 - Ex article 61 Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des oeuvres interdites, la publication ou la diffamation sous un titre différent d'une oeuvre interdite, sont punies d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 60 à 600 dinars. Le ministà re de l'intérieur procà de à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des oeuvres interdites. Article 121 ter. - Note Cet article été transféré du code de la presse en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 3 mau 2001 - Ex article 62 Sont interdites, la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention, en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d'origine étrangà re ou non, de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars. Article 122. - Les auteurs des infractions commises au cours ou à l'occasion d'une rébellion sont punis des peines prévues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rébellion. Article 123. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. S'il y a non-lieu ou acquittement, elle est subie avant toute libération. Si l'auteur de la rébellion est en état de détention préventive, la peine ordonnée pour rébellion est ajoutée à celle qui lui sera appliquée. En cas de non-lieu ou d'acquittement, l'auteur de la rébellion subit la peine qui lui appliquée à ce titre avant sa libération. Article 124. - Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. |