Article 125. Note
- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à
un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 500 francs.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d'outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 126
(Nouveau). - Si l'outrage a été fait à l'audience
à un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement
est de 2 ans.
Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage
ou menace d'usage d'armes, commises, à l'audience, à l'encontre
d'un magistrat. Note
Article 127. Note
- Tout individu qui happe un fonctionnaire public ou assimilé
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
est puni, s'il s'agit des violences prévues à l'article
319, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs s'il
s'agit des violences prévues à l'article
218, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1000 francs.
Si, dans ce dernier cas, il y a eu préméditation, ou
si les voies de fait ont déterminé des blessures ou une
maladie ou encore si le fait a été commis à l'audience
sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de
10 ans et l'amende de 2000 francs.
Le tout, sans préjudice des peines prévues à l'article 219 s'il y a lieu.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l'article 319 du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l'article 218 du présent code. La peine est de dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été prémédité ou ont engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code.
Article
128. Note - Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse
ou par tout autre moyen de publicité, impute à un fonctionnaire
public ou assimilé des faits illégaux relatifs à
ses fonctions, est, s'il ne justifie pas de l'exactitude de l'imputation,
condamné à un emprisonnement de deux ans et à une
amende de 500 francs.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.
Article 129.
Note - L'outrage fait publiquement, par paroles, écrits, gestes
ou de toute autre manière, aux drapeaux tunisien ou étrangers
est puni de l'emprisonnement pendant un an.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.
Article
130. - Dans tous les cas prévus à la présente
section, les peines accessoires édictées par l'article
5 peuvent être prononcées.
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